L'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 , qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi et il est constant que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription.
La clause obligeant le preneur à fournir une caution bancaire pendant toute la durée du bail commercial sous peine de résiliation ne fait pas échec aux dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce et partant ne porte pas atteinte au droit de renouvellement du preneur, dès lors que cette clause ne faisait que prévoir l'obligation pour le preneur de constituer une garantie au profit du bailleur.
Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2024, n° 23/00144
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