Portée de la clause autorisant le preneur à faire, sans autorisation du bailleur, tous les travaux nécessaires à l'exercice de son activité

Publié le 19 mars 2024 à 19:20

Le bail commercial autorise le preneur à faire son affaire personnelle de tous les travaux et aménagements nécessaires à l'exploitation de son activité et à faire, sans autorisation préalable du bailleur, tous les travaux d'équipement, de distribution et d'installation qui seraient nécessaires à l'exercice de son activité, à condition, entre autres, que ces travaux soient effectués en conformité avec les lois et règlements en vigueur ainsi que, le cas échéant, avec le règlement de copropriété.

Si le local donné à bail contient tant le lot privatif que l'usage des parties communes avec lesquelles il forme un tout indivisible, cela n'autorise pour autant pas le preneur à exécuter des travaux sur les parties communes, peu important qu'ils n'aient entraîné aucune nuisance à la solidité de l'immeuble ni à son aspect extérieur.

Ainsi, nécessitaient une autorisation du bailleur, les travaux relatifs :

  • au branchement du local privatif loué et au compteur de gaz situé dans les parties communes ;
  • au remplacement des vitrines par des baies ouvrantes, en ce qu'elles ont créé des ouvertures et partant affecté l'aspect de la façade de l'immeuble en copropriété.

Le bailleur n'a pas manqué à son obligation de délivrance issue de l'article 1719 du Code civil puisque (i) son preneur ne lui avait pas fait état de ses besoins en puissance électrique, (ii) ne lui avait pas demandé d'obtenir l'autorisation de la copropriété pour l'exécution de ces travaux sur les parties communes/la façade de l'immeuble, et, quand bien même, (iii) les travaux relatifs aux baies vitrées en particulier n'était pas nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur autorisée au bail.

Cour d'appel d'Angers, 19 mars 2024, n° 22/01766

Ajouter un commentaire

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire.